sosdette problèmes d'argent
nouveaux credits
partenaire
SOS aide financiere

sosdette sos problèmes d'argentAides financières jeunes / étudiants : Bourses du service public - Le régime des bourses du service public

Régime des bourses du service public

Art. 1er. - Des bourses dites " de service public " peuvent être attribuées aux étudiants de nationalité française préparant un concours de la fonction publique, à savoir :

  • les étudiants, inscrits, dans les instituts de préparation à l'administration générale (I.P.A.G.) et les centres de préparation à l'administration (C.P.A.G.) ;
  • les étudiants préparant le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et les concours de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de l'air et de la marine et inscrits dans les instituts d'études politique ;
  • les étudiants, préparant le concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et inscrits dans les instituts d'études judiciaires.
  • les étudiants préparant la licence d'administration publique et inscrits dans les universités, les I.P.A.G, ou les C.P.A.G.

Art. 2. - Les bourses de service public sont attribuées aux candidats en fonction des résultats de leurs études antérieures et des ressources de leur famille.

A cette fin, les candidats sont classés par ordre de mérite par le recteur d'académie sur proposition des autorités pédagogiques compétentes. Mais ne peuvent être retenus que ceux dont les ressources et charges familiales ne dépassent pas le " plafond " fixé chaque année par le ministre chargé des universités pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur du premier échelon affecté du coefficient 1,5.

Art. 3. - Les décisions d'attribution sont prises par le recteur d'académie sur proposition des autorités pédagogiques compétentes, dans le cadre d'un contingent académique qui lui est notifié chaque année par le ministre chargé des universités.

Art. 4. - Les bourses de service public sont accordées pour un an. A titre exceptionnel le recteur d'académie peut sur proposition des autorités pédagogique compétentes, les renouveler une seule fois compte tenu des résultats obtenus au cours de l'année écoulée..

Art. 5. - Le montant des bourses de service public est celui fixé chaque année par le ministre chargé des universités pour le neuvième échelon des bourses de l'enseignement supérieur.

Art. 6. - Les bourses de service public sont payables trimestriellement ; leur paiement est subordonné à la fréquentation assidue des préparations pour lesquelles elles sont accordées et à l'accomplissement d'un travail régulier.

Art. 7. - Les bénéficiaires d'une bourse de service public prennent l'engagement :

  • de se présenter, à l'issue de l'année de préparation, aux épreuves d'admissibilité de l'un des concours pour lesquels l'aide de l'Etat leur a été accordée ;
  • en cas de succès de rester effectivement au service de l'Etat pendant cinq ans.

S'ils ne remplissent pas leur engagement, les bénéficiaires d'une bourse de service public devront rembourser au Trésor les sommes reçues au titre de cette bourse. Les autorités pédagogiques compétentes peuvent toutefois proposer au recteur la diminution de la dette de l'étudiant.

Art. 8. - Les bourses de service public ne peuvent être cumu1ées avec une bourse d'enseignement supérieur ni avec un prêt d'honneur.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté du 16 septembre 1975 concernant le régime des bourses de service public applicable aux élèves fréquentant les centres à préparation à l'administration générale.

Art. 10. - Le directeur des enseignements supérieur au ministère chargé des université est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Page précédente >>> >>>

Retour haut de page