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11 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 159
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
INDUSTRIE
Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité
NOR : IND10505289D
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-1 ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 avril 2005 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 5 avril et du 10 mai 2005,
Décrète :
Art. 1er.
- Le présent décret s'applique aux relations entre les consommateurs d'électricité susceptibles de relever des dispositions de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé et leur fournisseur.
Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé; son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l 'informe de la possibilité de saisine du fonds de solidarité pour le logement et lui indique également que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la comrnune de son lieu de résidence. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
Art. 2.
- Dès la mise en oeuvre d'une procédure de réduction de puissance, le fournisseur d'électricité en informe le président du conseil général ou, le cas échéant. l'organisme auquel ce dernier a délégué, par convention, la gestion de l'octroi des aides du fonds de solidarité pour le logement et le maire de la commune du lieu de résidence en sa qualité de président du centre communal d'action sociale. Il leur transmet les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation (nom, prénom, adresse, option tarifaire et montant de la dette du consommateur).
Le consommateur bénéficie du maintien d'une puissance réduite pendant une période de quinze jours, afin de permettre le dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement.
En cas de dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fonds en informe le fournisseur.
A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité prévue à l'article L. I15-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
Art. 3.
- La transmission des informations au président du conseil général, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées, en vue de permettre le dépôt d'un dossier de demande d'aide auprès du FSL.
La transmission des informations au maire, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et; le cas échéant, la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées.
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