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Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

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Réforme des procédures civiles d'exécution

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Loi 91-650 du 09 Juillet 1991

Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution

 

Section 2 : Le concours de la force publique.


Article 16

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.


Article 17

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.


Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution.


Article 18

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 1 JORF 14 juillet 1992 .


Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.


Article 19

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.


Article 20

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.


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