SOS droit / procédures civiles d'exécution



Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

Contenu de la fiche

Réforme des procédures civiles d'exécution

aide financière

Loi 91-650 du 09 Juillet 1991

Loi portant réforme des procédures civiles d'exécution

 

NOR : JUSX8900065L

Article 1

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.


Article 2

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.


Article 3

Modifié par Loi 99-957 22 Novembre 1999 art 4 JORF 23 novembre 1999.


Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.


Article 4

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.


CHAPITRE Ier : De l'autorité judiciaire.
Section 1 : Le juge de l'exécution.


Article 10

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.


Section 2 : Le ministère public.


Article 11

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.


Article 12

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.


CHAPITRE II : Dispositions générales.
Section 1 : Les biens saisissables.


Article 13

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.


Article 14

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.


Article 15

 

Modifié par Loi 92-644 13 Juillet 1992 art 3 JORF 14 juillet 1992.


Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Suite >>> >>>

Depuis des années, les Français se plaignent au sujet des façons d’agir de leurs banques | Avertissement | Contact | ©2003