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Dernière mise à jour :17 novembre 2008
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Article R131-33 Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants : 1º La référence du parquet ; 2º L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ; 3º L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ; 4º La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
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SOS droit / chèque


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