SOS droit / chèque



Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

Contenu de la fiche

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aide financière

Article R131-34

(Décret nº 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006)

   Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
   Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article L. 131-75 ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Article R131-35

(Décret nº 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006)

   Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Article R131-36

(Décret nº 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006)

   Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1º, 2º, 4º, 6º et 8º de l'article R. 131-12.

Article R131-37

(Décret nº 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006)

   Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

 

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