SOS droit / code cosommation



Crédit immobilier - Publicité

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

Contenu de la fiche

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aide financière

Article L312-4

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 87 I 6º Journal Officiel du 2 août 2003)


   Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
   1º Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
   2º Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1)
   Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

   Nota (1) : Loi nº 2003-706 Article 87 II (1er alinéa) : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003.

Article L312-5

   Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Article L312-6

   Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.


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