SOS droit / code cosommation



Crédit à la consommation - Crédit gratuit

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

Contenu de la fiche

Objectifs et présentation - Qu'est-ce que >>> >>>
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Durée et renouvellement >>> >>>
Avantages - Inconvénients >>> >>>
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aide financière

Article L311-6

(Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 5 II Journal Officiel du 1er février 2005)

(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7

(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.

Article L311-7-1

(inséré par Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 5 III Journal Officiel du 1er février 2005)

   Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.

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