SOS droit / aide sociale



Dispositions générales "RMI"

Dernière mise à jour :17 novembre 2008

Contenu de la fiche

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Durée et renouvellement >>> >>>
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aide financière

Article L262-1

   Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.

Article L262-2

(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

   Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.

   Nota : Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

Article L262-3

   Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.

Article L262-5

   Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L262-6-1

(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 45 I Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 50 1º Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
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