Nul ne peut exploiter ni diriger un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil relatif à l'aide sociale, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou un délit mentionné, est frappé même l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.