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sosdette sos problèmes d'argentSOS Droit de la famille : Domicile de secours

Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

La détermination du domicile de secours

Le domicile de secours détermine la collectivité publique qui prend en charge
la dépense d'aide sociale

Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un départementLe domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département

Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
   Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.

Le domicile de secours se perdLe domicile de secours se perd :

 Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial;
   Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
   Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

Le demandeur a son domicile de secours dans un autre départementLe demandeur a son domicile de secours dans un autre département

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

Lire la suite : La détermination du domicile de secours en cas d'absence de domicile de secours ou en cas d'urgence >>> >>>
   

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