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sosdette sos problèmes d'argentSOS Banque de France "FICP" : Le Fichier national des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers

SOS Banque

Fichier des incidents de paiement caractérisés

Seuls les établissement financiers établis sur le sol français ont accès aux données du "F.I.C.P" (Fichier des incidents de paiement caractérisés) de la Banque de France.

Une banque ne consulte le FICP que dans le cadre d’opérations liés à l’octroi ou à la gestion d’un crédit.

La banque interroge le FICP chaque fois qu’un nouveau client leur demande un crédit.

A l’ouverture d’un compte bancaire, elle est donc habilitée à consulter le FICP lorsque, par exemple, un découvert est autorisé automatiquement.

Le fichier national des incidents de remboursement de crédits (FICP) aux particuliers recense les informations sur :

Les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits

Vous êtes également
inscrit au FICP, sur déclaration de la Commission
de surendettement, dès le dépôt d’un dossier

IInscription au FICP

L'inscription pour une durée de 5 ans a lieu dans les situations suivantes :
- le non règlement de 2 échéances consécutives d'un crédit
- un découvert dénoncé par la banque et le client, mis en demeure, n'a pas remboursé dans un délai de 60 jours.

Les règles relatives au "F.I.C.P"

Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits : Art. L. 313-6. -

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque, copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi. « Art. L. 333-4.

- Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. » Art. L. 333-5.